A-20.2, r. 1 - Règlement sur l’aquaculture commerciale

Texte complet
19. Les renseignements visés au paragraphe 1 de l’article 18 concernant les organismes aquatiques cultivés, élevés ou gardés en captivité sont consignés selon chaque espèce, en nombre ou en poids et par catégorie de taille ou d’âge, et portent sur:
1°  tous les approvisionnements, en indiquant pour chacun:
a)  la lignée ou la souche;
b)  les nom et adresse du fournisseur;
c)  la date de réception;
d)  les nom et adresse du transporteur;
2°  la production de semences, d’oeufs, de naissains, de boutures, de rhizomes, de stolons ou de tubercules ainsi que les oeufs ou les naissains récoltés ou le nombre de collecteurs utilisés à cette fin et la date de leur mise à l’eau ou de leur sortie de l’eau;
3°  les inventaires des organismes aquatiques, en indiquant chaque date de prise d’inventaire;
4°  dans le cas d’un permis d’aquaculture, les ventes, en indiquant la date et, dans le cas de la vente en gros, les nom et adresse de l’acheteur, la date d’expédition et les fins auxquelles les organismes aquatiques sont destinés;
5°  dans le cas d’un permis d’étang de pêche, les poissons pêchés par la clientèle pour chaque journée d’exploitation;
6°  les pertes massives, en indiquant la date de l’événement et la cause ainsi que le mode et l’endroit d’élimination de ces organismes aquatiques.
D. 607-2008, a. 19.